RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE (Règlement disciplinaire adopté en Assemblée Générale FFESSM du 20 mars 2011 à La Rochelle)

Article 1er – Le présent règlement disciplinaire, établi conformément aux dispositions des statuts de la fédération, remplace le «règlement disciplinaire» adopté par l’Assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2008 à VILLEJUIF et relatif à l’exercice du pouvoir disciplinaire.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l’objet du règlement particulier en date 22 et 23 mars 2002.

TITRE Ier
ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

– Section 1-
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel

Article 2 – Il est institué au sein de la fédération un organe disciplinaire de première instance dénommé «Conseil Fédéral » et un organe disciplinaire d’appel dénommé «Conseil Fédéral d’Appel ».
Ces organes sont investis, par délégation du Comité Directeur National et du Président de la Fédération, du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations ou structures affiliées à la fédération ou agréées par cette dernière, des organismes déconcentrés de la fédération, de tout organe fédéral et de tous les membres de la fédération.

Article 2.1 – Il est institué au sein de chaque Comité Régional ou inter-régional, organisme déconcentré constitué conformément aux dispositions de l’article 4 des Statuts de la Fédération, un organe disciplinaire de première instance dénommé «Conseil disciplinaire ».
Il est institué au sein de chaque comité départemental, organisme déconcentré constitué conformément aux dispositions de l’article 4 des Statuts de la Fédération, un organe disciplinaire de première instance dénommé «Conseil de discipline départemental ».
Ces organes disciplinaires institués au sein des organismes déconcentrés sont investis, par délégation du Comité Directeur et du Président de l’organisme dont ils dépendent et dans la limite territoriale de ce dernier ainsi que dans la limite des missions confiées au-dit organisme par la
fédération, du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations ou structures affiliées à la fédération, ou agréées par cette dernière, ainsi que de leurs membres licenciés.

Article 2.2 – Lorsqu’il n’existe pas de Comité Départemental ou lorsque celui-ci n’a pas été en mesure d’instituer un Conseil de Discipline Départemental, les affaires relevant de la compétence de ce
dernier sont déférées devant le Conseil Disciplinaire.
Lorsqu’il n’existe pas de Comité Régional ou Inter-régional, les affaires relevant de la compétence du Conseil Disciplinaire sont déférées devant le Conseil Fédéral.

Article 2.3 – Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins, choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Une majorité d’entre eux doit être choisie en dehors des membres du Comité Directeur de la fédération ou de l’organisme déconcentré dont l’organe disciplinaire dépend. Le président de la fédération ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire. Le président d’un Comité régional ou inter-régional ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire institué dans le ressort territorial de son comité. Le président d’un Comité départemental ne peut être membre du Conseil de Discipline Départemental institué dans le ressort territorial de son département.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Nul ne peut être membre de plus d’un
organe disciplinaire.
Les membres du Conseil Fédéral et du Conseil Fédéral d’Appel ainsi que leur président et vice-président, sont élus, sur candidature et hors la présence des candidats, par le Comité directeur de la fédération au scrutin à la majorité relative. De la même manière, les membres ainsi que les présidents et vice-présidents des organes disciplinaires institués au sein des organismes déconcentrés sont élus, au scrutin à la majorité relative, par le comité directeur de l’organisme dont ils dépendent.
Les candidatures sont remises, sans formalisme particulier, au Président du comité directeur concerné au plus tard lors de l’ouverture de la séance du-dit comité directeur. L’acte de candidature indique les nom, prénom(s), domicile, numéro de licence, et fonction fédérale le cas échéant, du
candidat ainsi que ses compétences d’ordre juridique et déontologique et le poste pour l’attribution duquel il se présente.
Les membres des organes disciplinaires sont élus pour quatre ans. Toutefois leur mandat prend fin avec celui du comité directeur qui les a élus.
En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, la présidence de l’organe disciplinaire est assurée par son vice-président. Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est élu dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3 – Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu’il mandate à cet effet. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l’organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4 – Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Article 5 – Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.
A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.

Article 6 – Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l’organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.

Article 6-1 – La prescription de l’action disciplinaire est de un an à compter de la commission des faits. Les poursuites disciplinaires une fois engagées dans le délai ci-dessus spécifié,se prescrivent par un an et aucun acte ne peut interrompre celui-ci.

– Section 2 –
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 7 – Les poursuites disciplinaires devant le Conseil de Discipline Départemental sont engagées par le Président du Comité Départemental, agissant de sa propre initiative ou sur décision du comité directeur ou encore à la suite d’une plainte émanant de tout organe ou organisme de la fédération, de toute association structure groupement ou établissement affilié à la fédération ou agréé par celle-ci, de tout licencié, ou de toute autorité judiciaire ou administrative.

Article 7.1 – Les poursuites disciplinaires devant le Conseil Disciplinaire sont engagées par le Président du Comité Régional ou Inter-régional, agissant de sa propre initiative ou sur décision du comité directeur ou encore à la suite
d’une plainte émanant de tout organe ou organisme de la
fédération, de toute association structure groupement ou établissement affilié à la fédération ou agréé par celle-ci, de tout licencié, ou de toute autorité judiciaire ou administrative.

Article 7.2 – Les poursuites disciplinaires devant le Conseil Fédéral sont engagées par le Président de la Fédération, agissant de sa propre initiative ou sur décision du comité directeur ou encore à la suite d’une plainte émanant de tout organe ou organisme de la fédération, de toute association structure groupement ou établissement affilié à la fédération ou agréé par celle-ci, de tout licencié, de toute autorité judiciaire ou administrative, ou encore de tiers entretenant avec la fédération des relations de partenariat ou de collaboration.

Article 7.3 – En cas de plainte, le Président destinataire informe le plaignant des suites qu’il entend donner à la plainte. Il peut :
– avant de prendre sa décision, ordonner qu’il soit procédé dans un premier temps à une enquête préalable. Dans ce cas il désigne un rapporteur dans les conditions prévues par les articles 8-1,9 et 9-1. En cas d’engagement ultérieur des poursuites, le rapporteur peut être le même que celui désigné lors de l’enquête préalable.
– soit saisir directement l’organe disciplinaire de première instance compétent.
– soit prendre au préalable l’avis du comité directeur sur les suites à donner à la plainte.
– soit refuser de saisir l’organe disciplinaire de première instance et rejeter la plainte.
Les décisions de rejet, émanant du Président ou du Comité Directeur, doivent être motivées.
Ces décisions sont notifiées au plaignant par lettre recommandée avec avis de réception.
La plainte abusive ou mal fondée est susceptible d’entraîner des sanctions ultérieures à l’encontre de son auteur dès lors que celui-ci relève de l’autorité disciplinaire de la fédération.

Article 7.4
Si le choix est fait d’engager des poursuites, une procédure de conciliation peut être établie entre les parties sur décision du président destinataire de la plainte ou sur demande de l’une des parties.

Article 7.5
Pour la procédure de conciliation, toutes les parties doivent se présenter personnellement devant le président destinataire de la plainte ou devant son représentant désigné par lui. En cas de motif légitime d’empêchement indiqué à l’avance, chacune d’elle peut se faire représenter par :
– un avocat
– un licencié de la FFESSM
Ces mandataires doivent être munis d’un écrit les autorisant à concilier au nom et pour le compte de la partie qu’ils représentent. Lorsque l’une des parties ne se présente pas, sans avoir justifié d’un motif légitime d’empêchement, la conciliation est déclarée caduque et ne peut être renouvelée.

Article 7.6
Les parties sont convoquées par lettre avec avis de réception pour conciliation et doivent se munir de toutes les pièces en leur possession susceptibles d’expliquer la situation conflictuelle.

Article 7.7
Les parties sont entendues par le président ou son représentant qui tente de concilier les parties et établit ensuite un procès-verbal succinct qui est signé par toutes les parties. Les décisions prises lors de la conciliation ne valent pas jugement.
La conciliation peut déboucher :
– sur un accord dont la teneur est précisée au procès-verbal et l’affaire est close
– sur un accord partiel ou une absence d’accord et l’affaire est renvoyée devant l’organe disciplinaire.

Article 8
Dès l’émission d’un ordre d’envoi devant l’organe disciplinaire, l’autorité l’ayant ordonné nomme un rapporteur de l’affaire et fait procéder aux notifications nécessaires. Cette personne, licenciée à la FFESSM, ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire, ni sièger dans les organes disciplinaires soumis à l’affaire qu’elle a instruite. Elle est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance en raison de sa fonction.
Toute infraction à cette disposition sera sanctionnée par le conseil fédéral d’Appel.

Article 8.1
Le choix du rapporteur doit se porter sur une personne disposant de toutes les connaissances techniques et juridiques en rapport avec l’affaire. La nomination du rapporteur fait l’objet d’une décision qui invite également le comparant et son défenseur, s’il en est désigné, à se tenir à la disposition du rapporteur.

Article 9
Le rapporteur établit, au vu des éléments du dossier et des déclarations des parties concernées, un rapport, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, qu’il adresse au président de l’organe disciplinaire.

Article 9.1
Le rapporteur procède à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant les diverses communications et opérations effectuées et présentant les témoignages recueillis. Le rapport doit être impartial et circonstancié et ne doit faire état que des faits reprochés ou constatés.

Article 9.2
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, elles comparaissent devant un seul organe de discipline. Un ordre d’envoi collectif peut être établi mais cette procédure n’est pas impérative et il peut être établi autant d’ordres d’envoi que de personnes impliquées.

Article 10
Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l’autorité parentale, est convoqué devant l’organe disciplinaire, par le président de celui-ci ou par la personne qu’il mandate à cet effet, moyennant une convocation énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire telle que lettre remise en main propre contre décharge, télécopie ou mail avec retour d’accusé de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.

Article 10.1
Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une association affiliée, d’une structure agréée ou d’un organisme déconcentré, le représentant légal de la personne morale poursuivie est convoqué dans les mêmes conditions.

Article 10.2
Après la conciliation si elle a lieu, l’intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d’une ou plusieurs personnes de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d’une personne capable de traduire les débats.
L’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. En outre, s‘il en fait la demande, une copie de son dossier est tenue à sa disposition, au siège de l’organe ayant engagé les poursuites, soixante douze heures au plus tard après qu’il l’ai sollicitée. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.

Article 10.3
La convocation mentionnée à l’article 10 indique à l’intéressé ses droits tels qu’ils sont définis au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné à l’article 10 peut être réduit à huit jours en cas d’urgence et à la demande du rapporteur. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.
Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l’encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d’une compétition.

Article 11
Dans le cas d’urgence prévu à l’article 10.3, et sauf cas de force majeure, le report de l’affa
ire ne peut être demandé.
Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, 48 (quarante-huit) heures au moins avant la date de la séance. La durée de ce report ne pouvant excéder 20 (vingt) jours.

Article 12
Le rapporteur présente oralement son rapport. Il y joint également la liste des personnes dont l’audition par l’organe disciplinaire est demandée.
Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe le mis en cause avant la séance. L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 13
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du rapporteur. Il statue par une décision motivée. La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée dans les conditions définies à l’article 10.
La notification mentionne les voies et délais d’appel.

Article 14
L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires et de cinq mois en cas d’enquête préalable ou de tentative de conciliation.
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 10, le délai mentionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée égale à celle du report.
Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis SANS DELAIS à l’organe disciplinaire d’appel.

Article 14-1
Le dispositif de la décision de l’organe disciplinaire de première instance est publié au bulletin de la FFESSM une fois devenue définitive.

Article 15
Une copie intégrale de la décision est adressée au président de la commission nationale juridique et au président du conseil fédéral afin d’assurer un suivi.

– Section 3 –
Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel

Article 16
La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé ou l’autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification de la-dite décision. Ce délai est porté à 20 jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l’association ou de la personne morale poursuivie est situé hors de la métropole.

Article 16.1
Le Conseil Fédéral d’Appel connaît des recours dirigés à l’encontre des décisions des organes disciplinaires de première instance.

Article 16.2
L’appel est formé au siège de la Fédération par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, indiquant les nom, prénom(s), fonction fédérale le cas échéant, et domicile de l’appelant et portant en annexe copie de la décision dont il est fait appel. A réception de cette lettre, le siège de la Fédération informe le président de l’organe disciplinaire de première instance qui, sans délai, communique l’entier dossier de première instance au siège de la Fédération qui le transmet au président de du Conseil Fédéral d’Appel.
La date du recours en appel est celle figurant sur le cachet du bureau postal d’émission ou sur la décharge signée par le secrétariat du siège de la Fédération.

Article 16.3
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.
Sauf décision contraire de l’organe disciplinaire de première instance dûment motivée, qui peut décider de l’exécution provisoire, l’appel est suspensif.
Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par le Conseil Fédéral d’Appel qui lui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

Article 17
Le Conseil Fédéral d’Appel statue en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président de la FFESSM désigne un rapporteur dans les mêmes conditions que les articles 8 et 8.1 de la section II qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
Le rapporteur procède à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant les diverses communications et opérations effectuées et présentant les témoignages recueillis. Le rapport doit être impartial et circonstancié et ne doit faire état que des faits reprochés ou constatés et des moyens de défense présentés. L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs ont la parole en dernier.
Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables devant le Conseil Fédéral d’Appel, à l’exception du troisième alinéa de l’article 13.

Article 18
Le Conseil Fédéral d’Appel doit se prononcer dans un délai de un an à compter de l’engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l’appel est réputé rejeté et l’appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation tel prévu par le Code du Sport.
Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par le mis en cause, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
A défaut de décision dans ce délai, l’appel est réputé rejeté et l’appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue par les dispositions de l’article L.141-4 du Code du Sport.

Article 19
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l’intéressé. Le dispositif de la décision du Conseil Fédéral est publié au bulletin de la FFESSM.

TITRE II
SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 20
Il appartient aux organes disciplinaires de première instance et d’appel, au vu du rapport de l’instruction et/ou des explications fournies par les intéressés et/ou des témoignages qu’ils jugeront utile de solliciter, d’apprécier la faute et d’ajuster la sanction disciplinaire. Les sanctions applicables par les organes disciplinaires sont :

1° – Des pénalités sportives choisies parmi les mesures ci-après :
– L’avertissement.
– La suspension pour un nombre déterminé d’épreuves, matchs ou compétitions.
– La perte de point au classement.
– Le déclassement.
– La disqualification.
– La mise hors compétition.
– La rétrogradation en division inférieure.
– Le retrait temporaire de licence de compétition.
– La non délivrance de licence compétition.
– L’exclusion ou le refus d’engagement dans une compétition nationale, régionale ou départementale.
– L’interdiction temporaire ou définitive d’organiser ou de participer à des compétitions, même amicales, nationales ou internationales.
– La non présentation d’un club à des compétitions nationales ou internationales.
– L’interdiction temporaire ou définitive de toute fonction officielle.
– La radiation définitive de toute compétition.
2° – Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
a) L’avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La suspension de compétition ou d’exercice de fonctions ;
d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police;
e) Le retrait provisoire de la licence ;
f) La radiation défini
tive de la Fédération.
3° – L’inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d’infraction à l’esprit sportif.
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée ou complétée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l’accomplissement pendant une durée limitée d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération ou d’une
association sportive.

Article 21
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d’exécution.

Article 22
Les sanctions prévues à l’article 20, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être prononcées sous la forme de sanctions :
– fermes
– fermes assorties en tout ou partie d’un sursis
– avec sursis.
La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionné à l’article 20.
Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.

Article 23
Dans les cas graves et urgents, le président de la fédération peut, à titre conservatoire, suspendre immédiatement un licencié de ses activités et/ou fonctions fédérales, à charge pour lui de saisir immédiatement le Conseil Fédéral qui doit obligatoirement statuer au fond dans les 45 jours de sa saisine. Les délais prescrits en matière d’urgence par les dispositions de la Section 2 du Titre I du présent règlement disciplinaire seront applicables de droit. En outre, et par dérogation aux dispositions de l’article 9 du présent règlement, le rapporteur devra établir au vu des éléments du dossier, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire.

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